R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.10. Si l’actif du régime administré par Retraite Québec est insuffisant pour verser les rentes au fur et à mesure, pour obtenir qu’elles soient garanties par un assureur ou pour payer les dépenses relatives à l’administration, Retraite Québec peut réduire les rentes des participants et bénéficiaires.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 58.
230.0.0.10. Si l’actif du régime administré par la Régie est insuffisant pour verser les rentes au fur et à mesure, pour obtenir qu’elles soient garanties par un assureur ou pour payer les dépenses relatives à l’administration, le gouvernement verse à la Régie, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises à ces fins.
2009, c. 1, a. 2.